Votre séjour dans l’établissement se déroule selon trois modalités de soins, conformément à la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques :
- Les soins libres avec consentement.
- Les soins sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, sur décision du directeur.
- Les soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ou sur décision de justice.
Vous êtes admis en soins libres avec votre consentement : vous disposez des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles, que les patients hospitalisés pour une autre pathologie.
Vous êtes admis en soins sans votre consentement :
>> à la demande d’un tiers :
Lorsque votre état de santé ne vous permet pas de manifester le désir d’être soigné, la demande d’admission est formulée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec vous antérieures à la demande de soins, ou par votre tuteur ou curateur. Au vu de cette demande et du ou des deux certificats médicaux circonstanciés établis par le(s) médecin (s), le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission.
>> en cas de péril imminent :
Lorsqu’il s’avère impossible de recueillir une demande d’un tiers et qu’il existe un péril imminent pour votre santé, attesté par un certificat médical circonstancié, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission.
>> sur décision du représentant de l’Etat :
Lorsque vous présentez des troubles mentaux pouvant compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire peut prendre un arrêté provisoire d’admission, qui est confirmé ou infirmé par le préfet au vu d’un certificat médical circonstancié.
>> sur décision de justice :
En cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, un arrêt ou un jugement d’une juridiction compétente ou de la chambre de l’instruction ordonne votre admission en soins psychiatriques à temps complet.
En fonction de votre état de santé, l’exercice de la liberté individuelle peut être limité par des consignes médicales.
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, votre hospitalisation complète en soins sans consentement dans l’établissement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD) n’ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours à compter de votre admission. Dans le cas d’une admission sur décision de justice, le JLD est saisi à 6 mois.
Si votre hospitalisation complète en soins sans consentement est maintenue pendant 6 mois ou si votre prise en charge sous la forme d’un programme de soins est modifiée en hospitalisation complète, le juge des libertés est saisi pour statuer sur le bien-fondé de cette mesure.
Les audiences du JLD se tiennent dans notre établissement dans une salle spécialement aménagée.
Vous êtes mineur
Les soins psychiatriques sont demandés par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le conseil de famille, le tuteur ou par décision du juge.
Les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat sont prévus par la loi, mais demeurent exceptionnels.
Information sur votre état de santé
Conformément à la loi du 4 mars 2002, tout patient a le droit d'être informé sur son état de santé ainsi que sur les actes et soins envisagés, leurs conséquences ou les risques fréquents et graves normalement prévisibles. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Tout patient prend, en fonction des informations communiquées, les décisions concernant sa santé. Aucun acte, ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée (sauf urgence ou impossibilité) sans que la famille, un proche ou la personne de confiance ait été consultée.
Personne de confiance
Vous pouvez désigner, par écrit, une personne de confiance (par exemple un parent, un proche ou un médecin traitant) : veuillez demander le formulaire de désignation auprès de votre unité d’accueil.
Cette personne de confiance sera consultée si vous êtes hors d'état d'exprimer votre volonté. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée, sauf accord du Juge des tutelles. La personne de confiance peut assister le patient dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Directives anticipées
Vous avez la possibilité de donner, par écrit ou par oral, des consignes pour que l’on respecte votre volonté en cas de péril imminent.
Informatique et liberté
Les différentes structures disposent d’un système informatique destiné à gérer plus facilement le fichier des patients et à réaliser des travaux de statistiques et de facturation, dans le strict respect du secret professionnel. Les renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre hospitalisation, feront l’objet d’un enregistrement informatique exclusivement destiné à la gestion administrative et médicale.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des informations la concernant, en s’adressant au Directeur de l’EPS Roger Prévot.
Liberté d’aller et venir
L’atteinte à la liberté d’aller et venir ne peut se réaliser que pour des raisons tenant à votre sécurité et sur indications médicales. Toute restriction de liberté doit être appréciée en fonction des circonstances médicalement justifiées, limitée dans le temps, remise en cause en fonction de votre état de santé.
Consentement éclairé aux soins
Dans la mesure du possible, l’avis de la personne, à défaut de son consentement, doit être recherché.
Registre d’isolement et de contention
Si vous deviez être placé en isolement ou en contention, un registre de cette décision est tenu et, afin de garantir vos droits ce dernier peut être contrôlé par certaines autorités extérieures.
Voies de recours
1) Si vous souhaitez contester le bien-fondé de la mesure de vos soins sans consentement, vous pouvez :
- Saisir la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) du Val d’Oise qui est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées pour troubles mentaux et de veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes :
CDSP
Délégation Territoriale du Val-d’Oise
2, avenue de la Palette - 95011 Cergy-Pontoise Cedex
- Faire une requête écrite au Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
Tribunal de Grande Instance
Cité Judiciaire
3, rue Victor Hugo
95302 Cergy-Pontoise Cedex
2) Si vous souhaitez contester la régularité de la mesure de vos soins sans consentement, vous pouvez faire une requête écrite au Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
3) Dans le cas d’une difficulté rencontrée dans votre droit d’accès aux informations médicales ou administratives de votre dossier, vous pouvez :
- Saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) :
CADA
35, rue St Dominique - 75700 Paris 07 SP
4) En cas de demande d’indemnisation relative à un accident médical ou une infection nosocomiale, vous pouvez :
- Saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des litiges relatifs aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI) :
CRCI
Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex
Les principales mesures relatives à la protection juridique des patients
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, apporte un certain nombre de changements, afin de mieux protéger juridiquement les personnes.
Le mandataire judiciaire représente et assiste la personne protégée conformément aux dispositions de chacune des mesures qui lui sont confiées. Il rend compte au juge des Tutelles. Le bureau du mandataire judiciaire de l’établissement est situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif.
La sauvegarde de justice (mesure provisoire)
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné. Les actes passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès, voire même être annulés.
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, elle prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
La curatelle (mesure d’assistance) et la tutelle (mesure de représentation)
Ces mesures concernent toute personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peut assurer une protection suffisante.
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Il peut la renouveler pour une même durée ou, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin expert, la renouveler pour une durée plus longue.
Le juge peut à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
La mesure prend fin en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée ou en cas de décès de l’intéressé.